1029.8.134. Lorsque, pour une année d’imposition, une fiducie présente au ministre une demande relative à l’incitatif à l’épargne-études, de la manière prévue à la convention relative à l’incitatif à l’épargne-études, dans le délai prévu au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.128, à l’égard d’un bénéficiaire de plus d’un régime enregistré d’épargne-études, le montant pouvant être reçu pour l’année par cette fiducie au titre d’un incitatif à l’épargne-études en vertu de cet article à l’égard de ce bénéficiaire ne peut excéder l’ensemble des montants suivants:a) lorsque la fiducie aurait droit de recevoir, en l’absence du présent article, un montant réputé un montant payé en trop de son impôt à payer au titre du montant de la majoration, l’excédent de la partie du montant maximal de l’incitatif à l’épargne-études pour l’année à l’égard du bénéficiaire qui est attribuable, le cas échéant, au montant de la majoration, sur tout montant qu’une autre fiducie ayant le même bénéficiaire a reçu, pour l’année et à l’égard du bénéficiaire, et qui est réputé un montant payé en trop de l’impôt à payer au titre du montant de la majoration;
b) l’excédent de la partie du montant maximal de l’incitatif à l’épargne-études pour l’année à l’égard du bénéficiaire qui aurait été reçu à l’égard du bénéficiaire par la fiducie si le montant de la majoration avait été un montant nul, sur toute partie du montant maximal de l’incitatif à l’épargne-études pour l’année à l’égard du bénéficiaire qui aurait été reçu à l’égard du bénéficiaire par toute autre fiducie ayant le même bénéficiaire si le montant de la majoration avait été un montant nul.